Classement thématique série 1848–1945:
IV. POLITIQUE HUMANITAIRE
IV.3. ATTITUDE DE LA SUISSE À l'ÉGARD DES JUIFS
Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 15, doc. 255
volume linkBern 1992
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| Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E2001-02#1000/110#870* | |
| Old classification | CH-BAR E 2001-02(-)1000/110 59 | |
| Dossier title | Echange de civils, ibéro-américains (juifs) en Allemagne contre des Allemands en Amérique Latine (1939–1948) | |
| File reference archive | (1.a).B.24.002.A-3 |
dodis.ch/47859
Un représentant de la Légation des Etats-Unis d’Amérique à Berne, M. Tait, nous a remis le 10 octobre 1944 une notice No 9728 dont vous trouverez la traduction ci-incluse2, demandant que nous communiquions à la Légation d’Allemagne à Berne un message comminatoire du Gouvernement des Etats-Unis au Gouvernement allemand, se rapportant à des mesures qui seraient prises par les Autorités allemandes en vue de l’extermination d’environ 65 000 Juifs détenus aux camps de concentration de Osswiecin (Auschwitz), Birkenau et Naeuss.
Cette demande appelle les trois remarques suivantes:
1) Il s’agit probablement de Juifs qui ne sont pas nos protégés mais qui sont polonais ou allemands. Nous croyons - et c’est aussi l’avis de M. Tait - qu’il s’agit de la menace d’exécution d’internés polonais, rapportée dans «LaSuisse» du 11 octobre, dont ci-joint une coupure3.
2) Ce message contient des menaces4.
3) La voie spécifiée par la Légation des Etats-Unis pour la transmission de cette communication - elle demande expressément qu’elle parvienne à la Légation d’Allemagne à Berne alors que normalement elle devrait parvenir au Gouvernement allemand par la Légation de Suisse à Berlin - est pour le moins insolite.
Si vous étiez d’accord que nous donnions suite à cette demande de la Légation des Etats-Unis, il nous semble que le seul moyen de le faire serait de convoquer un représentant de la Légation d’Allemagne et de lui donner connaissance de la substance de cette communication américaine.
Nous refuserions, s’il le demande - et il le demandera probablement - de lui remettre quelque chose d’écrit à ce sujet.
Voici ce que je me proposerais de dire de vive voix au représentant de la Légation d’Allemagne qui pourra, s’il le veut, en prendre note lui-même sous mes yeux5:
«Le Département d’Etat à Washington, dans un télégramme du 7 octobre 1944, a fait savoir à la Légation des Etats-Unis à Berne que, selon des informations qu’il a reçues, des ordres ont été donnés en vue de l’extermination des Juifs détenus dans trois camps de concentration sous contrôle allemand, soit à Osswiecin, Birkenau et Naeuss: il s’agirait d’environ 65000 Juifs.
La Légation des Etats-Unis a été chargée de faire parvenir à la connaissance des représentants de l’Allemagne à Berne que le Gouvernement des Etats-Unis est en possession de ces renseignements et, qu’en outre, il sait que M. Himmler a personnellement donné à certains autres personnages officiels l’autorisation d’exécuter cette sentence de mort.
Le télégramme de Washington ajoute qu’ainsi la responsabilité de ce crime est nettement déterminée et que, s’il parvient à être perpétré, les conséquences appropriées s’ensuivront, conformément aux principes ouvertement déclarés par le Gouvernement des Etats-unis, et s’étendront à tous les responsables.»
- 1
- E 2001 (D) 11/59.↩
- 2
- Non reproduite. Cf. aussi E 2001 (D) 11/9.↩
- 3
- Non reproduite.↩
- 4
- Le problème de la transmission de messages menaçants est traité dans une notice du Chef du DPF à la Division des Intérêts étrangers: [...] Je ne pense pas que, dans le cas particulier, nous puissions nous dispenser de transmettre la notice des Etats-Unis destinée à l’Allemagne. Un Etat ne peut pas refuser, raisonnablement, de recevoir une protestation, même vigoureuse, à condition, bien entendu, que cette protestation ne contienne rien de contraire aux usages diplomatiques. Si l’Allemagne refuse d’en prendre connaissance, c’est son affaire, mais ce ne peut être la nôtre. Je suis donc d’accord pour qu’elle soit transmise telle quelle avec une brève note d’accompagnement dans laquelle il n’est évidemment pas du tout nécessaire de reprendre les termes de protestation. Quand à prendre, comme vous me le demandez, une décision de principe, cela ne me paraît ni possible ni souhaitable. La situation actuelle est trop changeante pour que nous puissions ainsi nous fixer ne varietur. Nos déterminations dépendront d’ailleurs beaucoup des cas concrets. Lorsque vous aurez des hésitations, le plus simple est de me les soumettre. Tout ce que je puis dire, c’est que, comme Puissance protectrice, la Suisse ne saurait être tenue de transmettre des communications conçues dans des formes étrangères aux usages diplomatiques. Nous avons déjà refusé de transmettre des notes blessantes ou des menaces et, sauf imprévu, je pense que nous persisterons dans cette attitude. Par contre, transmettre une note de protestation en termes courtois n’a rien de contraire aux usages. Ce sont les critères principaux dont il convient de s’inspirer. (Notice du 31 mai 1944, E 2001 (D) 3/99.Cf. aussi ci-dessus No 159 et E 2001 (D) 3/98).↩
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