Classement thématique série 1848–1945:
3. POLITIQUE À L'ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS
Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 14, doc. 340
volume linkBern 1997
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| Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
| Archival classification | CH-BAR#E2001D#1000/1554#958* | |
| Dossier title | Arrête du Conseil fédéral réglant le paiement d'allocations pour perte de salaire aux travailleurs en service militaire actif / Caisse de Composations (1939–1947) | |
| File reference archive | E.233.24.05 |
dodis.ch/47526
Le Directeur du Personnel et de l’Administration intérieure de la Société des Nations, V. Stencek, au Chef du Département politique, M. Pilet-Golaz1
Je suis chargé par le Secrétaire Général p.i. d’appeler votre attention sur les conséquences qui résultent pour les fonctionnaires suisses du Secrétariat de la Société des Nations appelés à des périodes d’instruction militaire de leur nonassujettissement aux caisses de compensation créées par l’arrêté du Conseil fédéral en date du 20 décembre 19392. Vous savez en effet qu’une ordonnance du Département de l’Economie publique en date du 16 février 19403 a décidé que, d’une part, le Secrétariat de la Société des Nations en tant qu’employeur et, d’autre part, le personnel du Secrétariat en tant qu’employé, n’étaient pas astreints au régime des allocations pour perte de salaire.
Jusqu’à l’an dernier, cette situation n’a pas présenté d’inconvénient, aucun membre du personnel n’ayant été appelé au service militaire en dehors de deux ou trois convocations de très courte durée. Il n’en est plus de même depuis le printemps de 1942 par suite de la mise en vigueur du plan de relève de l’armée suisse qui, malgré les demandes d’exemption présentées au Département politique fédéral dans les lettres des 13 mai et 23 juillet 19424, est appliqué intégralement au personnel suisse mobilisable du Secrétariat. Une vingtaine de fonctionnaires et employés de nationalité suisse se trouvent désormais astreints à des cours réguliers d’instruction, et plusieurs d’entre eux ont déjà reçu leur troisième ordre de marche depuis une année, bien qu’on nous ait à l’époque laissé entendre qu’il n’y aurait en principe qu’une convocation par an.
Le Secrétaire Général p.i. ayant décidé, malgré la charge qui en résulte pour les finances de la Société des Nations, de considérer provisoirement une partie de leur absence comme congé spécial payé (le reliquat étant prélevé sur le congé annuel ordinaire), aucun fonctionnaire ou employé n’a jusqu’ici subi de préjudice pécuniaire du fait de sa convocation. Mais la situation financière de la Société des Nations ne permet pas d’étendre la durée de ce congé spécial au-delà de certaines limites. Aussi, par suite de la multiplication des cours d’instruction et malgré toute la bienveillance avec laquelle elle est appliquée, la réglementation du Secrétariat ne permettra pas d’éviter dans certains cas la mise en congé sans traitement quand l’intéressé aura épuisé tout le congé payé ordinaire et spécial qu’il est possible de lui accorder. Comme dans l’état actuel des choses il lui est impossible de recevoir une allocation de la Caisse de compensation, il se trouvera pendant un certain temps privé de toutes ressources par suite du service national auquel il est astreint.
Je crois comprendre que le non-assujettissement aux caisses de compensations du personnel du Secrétariat était la contrepartie de l’impossibilité d’y faire entrer la Société des Nations en tant qu’employeur en raison de sa situation juridique. Mais depuis l’Ordonnance du 16 février 1940, il y a un fait nouveau important: l’Ordonnance no 35 du Département de l’Economie publique5 permet de rattacher aux caisses de compensation diverses catégories de salariés dont les employeurs ne sont pas astreints à payer de cotisations. Je crois même savoir qu’en vertu de cette ordonnance, il a été possible de faire entrer dans les caisses de compensation le personnel suisse de certains consulats et légations.
Le Secrétaire Général p.i. tient à signaler au Département politique les conséquences qui résultent, pour les fonctionnaires suisses mobilisables du Secrétariat, de l’Ordonnance du Département de l’Economie publique en date du 16 février 19406.
- 1
- Lettre: E 2001 (D) 4/90.↩
- 2
- RO, 1939, vol. 55, II, pp. 1552-1560.↩
- 3
- Dans cette ordonnance, le Département fédéral de l'Economie publique édicté les instructions obligatoires suivantes: 1. Ne sont pas assujettis, comme travailleurs, aux dispositions de l’arrêté du Conseil fédéral du 20 décembre 1939 réglant provisoirement le paiement d’allocations pour perte de salaire aux travailleurs en service militaire actif: a. Les membres du corps diplomatique qui forme la représentation d’Etats étrangers en Suisse et les membres des délégations permanentes étrangères près les organismes internationaux de Genève, ainsi que les représentants consulaires en Suisse, qu’ils soient fonctionnaires de carrière ou consuls honoraires; b. les membres du personnel du secrétariat de la Société des Nations et du Bureau international du Travail; c. les travailleurs étrangers qui sont au service d’une administration publique ou d’une entreprise de transport étrangère (telles que douanes, postes, chemins de fer) et qui exercent leurs fonctions, de façon durable ou temporaire, sur le territoire suisse, même s’ils sont domiciliés en Suisse. 2. Ne sont pas assujettis, comme employeurs, aux susdites dispositions: a. Les personnes visées sous le chiffre 1 qui sont de nationalité étrangère et jouissent en Suisse de l’immunité diplomatique ou de certaines franchises d’ordre fiscal. Réserve est faite de toute activité que ces personnes exerceraient dans une autre profession; b. les Etats et les institutions qui ont à leur service les personnes visées sous le chiffre 1 (E 2001 (D) 4/90).↩
- 4
- Non reproduite.↩
- 5
- L’article lbis de cette ordonnance stipule: Les travailleurs domiciliés en Suisse et liés par un engagement avec un employeur qui n’est pas assujetti au régime des allocations pour perte de salaire sont rattachés aux Caisses de Compensation cantonales (RO, 1942, vol. 58, p. 623).↩
- 6
- Sur les arrangements relatifs au statut du personnel suisse employé des organisations internationales sises en Suisse par rapport aux allocations pour perte de salaire ou aux cotisations aux Caisses de Compensation, cf. E 2001 (D) 4/90.Ce n’est que le 7 mars 1944, par l’Ordonnance No 42 concernant le régime des allocations pour perte de salaire, que le Département fédéral de l’Economie publique établit le statut des Personnes du Service d’Etats étrangers ou d’institutions internationales; des personnes au bénéfice des privilèges diplomatiques: Article premier. Ne sont pas assujettis, ni comme employeurs ni comme employés, au régime des allocations pour perte de salaire, s’il s’agit d’étrangers au bénéfice des privilèges et immunités diplomatiques ou de franchises d’ordre fiscal: a. Les membres du personnel officiel des missions diplomatiques accréditées auprès de la Confédération; b. Les membres des délégations permanentes étrangères près les institutions internationales de Genève; c. Les consuls au bénéfice d’un exequatur du Conseil fédéral, ainsi que les fonctionnaires consulaires de carrière; d. Les membres du personnel du secrétariat de la Société des Nations, du bureau international du travail, des bureaux des unions internationales à Berne, et des autres institutions internationales. Art. 2 Ne sont pas assujetties, comme employés, au régime des allocations pour perte de salaire, s’il s’agit d’étrangers: a. Les personnes énumérées à l’article premier, lettres a à d, qui ne jouissent pas des privilèges et immunités diplomatiques ou de franchises d’ordre fiscal; b. Les personnes au service d’une administration publique étrangère ou d’une entreprise de transport d’un Etat étranger (telles que douanes, postes, chemins de fer); c. Les personnes au service de celles qui sont visées à l’article premier. Art. 3 Ne sont pas assujettis, comme employeurs, au régime des allocations pour perte de salaire, en raison du personnel qu’ils occupent en Suisse: a. Les Etats étrangers; b. Les administrations publiques étrangères et les entreprises de transport d’Etats étrangers; c. La Société des Nations, le bureau international du travail, les bureaux des unions internationales à Berne et les autres institutions internationales. Art. 4 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1944. Elle remplace les prescriptions contraires. (RO, 1944, vol. 60, pp. 182-183).↩
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