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Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 2, doc. 243
volume linkBern 1985
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| Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
| Archival classification | CH-BAR#E1007#1995/533#87* | |
| Dossier title | April - Juni 1870 (Nr. 1263a-2637) (1870–1870) | |
| File reference archive | 7.1.1 |
dodis.ch/41776
Le Conseil fédéral suisse a eu l’honneur de recevoir la note2 que Son Excellence, Monsieur l’Ambassadeur de Turquie lui a adressée, le 18 Mai dernier, et il s’est empressé de prendre auprès du Conseil d’Etat de Genève les renseignements nécessaires3 sur les circonstances dans lesquelles la publication du journal turc «la Révolution» a eu lieu, ainsi que sur les personnes qui dirigent et éditent ou qui expédieraient cette feuille.
Or l’Autorité sus-indiquée vient de lui mander ce qui suit: «En ce qui touche la publication du journal «la Révolution», son auteur principal, Hussein Pacha, est à Genève sous permis de séjour provisoire; il a fait la déclaration exigée, en qualité d’éditeur de «la Révolution»; sa conduite ne donne lieu à aucune observation; s’il a des collaborateurs, ils ne se sont pas fait connaître.»
«Quant aux doctrines du journal en question, quelque regrettables que puissent être les violences de langage qui lui sont reprochées, la liberté de la presse qui existe chez nous, de la manière la plus complète, ne saurait nous permettre d’intervenir, mais les abus de cette liberté peuvent être réprimés en ce qui concerne les attaques contre les souverains étrangers, par les dispositions de la loi fédérale qui permettent au Conseil fédéral d’exercer des poursuites si le cas paraît rentrer dans les prévisions de la loi.»
«Il convient aussi de remarquer que le Journal «la Révolution» ne paraît pas destiné à une publication bien active; jusqu’ici nous ne connaissons qu’un seul numéro, celui du 1er mai4, qui soit l’objet de la réclamation de l’Ambassade de Turquie à Paris.»
Le Conseil fédéral ne peut, de son côté, que confirmer le bien fondé des observations du Gouvernement de Genève. En effet, le Code pénal fédéral contient les dispositions suivantes:
«Art. 42
L’outrage public envers une nation étrangère ou son souverain ou un Gouvernement étranger sera puni d’une amende qui sera portée à Fr. 2000 et dans des cas graves, être cumulée avec six mois au plus d’emprisonnement. Les poursuites ne peuvent toutefois être exercées que sur la demande du Gouvernement étranger, pour qu’il y ait réciprocité envers la Confédération.
Art. 44 La poursuite et le jugement des cas prévus aux art. 41, 42, et 43 n’ont lieu que sur la décision du Conseil fédéral conformément à l’art. 4 de la loi fédérale sur la procédure pénale du 27 août 18515.»
Si le Gouvernement de la Sublime Porte croyait devoir demander la poursuite judiciaire de l’éditeur de «la Révolution», le Conseil fédéral examinerait cette demande et, cas échéant, donnerait l’autorisation nécessaire, à la condition toutefois, que le Gouvernement Ottoman lui assure la réciprocité et que de nouveaux numéros du Journal en question paraissent et que ces écrits contiennent encore des outrages envers le Gouvernement du Sultan.
C’est de quoi l’éditeur de «la Révolution» a déjà été avisé.
Si par contre, par suite de cet avis, les publications de la «Jeune Turquie» devaient cesser, le Conseil fédéral conseillerait au Gouvernement ottoman de renoncer à toutes poursuites judiciaires.
Monsieur l’Ambassadeur de Turquie peut être assuré que le Conseil fédéral désire vivement entretenir avec le Gouvernement ottoman, en tout temps, des relations amicales et qu’il regrette sincèrement les publications dirigées contre S.M.le Sultan. Mais pour des cas de cette nature, les lois fédérales lui tracent sa ligne de conduite de la manière la plus positive et le placent dans l’impossibilité d’agir et d’intervenir autrement.
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