Classement thématique série 1848–1945:
IV. NEUTRALITÉ
Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 1, doc. 324
volume linkBern 1990
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| Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E2#1000/44#404* | |
| Old classification | CH-BAR E 2(-)1000/44 64 | |
| Dossier title | Sardisch-Französischer Krieg gegen Österreich, 1859 (1859–1859) | |
| File reference archive | B.262 |
dodis.ch/41323
Le Conseil fédéral aux Puissances étrangères1
Bien que les Etats de l’Europe jouissent pleinement aujourd’hui des bienfaits de la paix, l’on ne saurait disconvenir que la confiance dans la stabilité de cet état de choses n’ait subi un ébranlement et qu’il n’existe des motifs d’admettre que la tranquillité générale pourra être troublée par la possibilité de graves événements.
Dans de telles conjonctures, la Suisse doit à sa dignité, à son caractère d’Etat indépendant et libre, comme à sa constitution politique et à son organisation, de se prononcer à temps et sans détour sur l’attitude qu’elle se propose d’observer en regard de certaines éventualités, suivant la position qui lui est faite par sa situation, son histoire, ses besoins intérieurs et ses rapports avec les Etats étrangers.
Le Conseil fédéral le déclare donc de la manière la plus formelle, si la paix de l’Europe vient à être troublée, la Confédération suisse défendra et maintiendra par tous les moyens dont elle dispose, l’intégrité et la neutralité de son territoire, auxquelles elle a droit en sa qualité d’Etat indépendant et qui lui ont été solennellement reconnues et garanties par les traités européens de 1815. Elle accomplira cette mission envers tous également.
Les traités de 1815 déclarent, en outre, que certaines portions du territoire de la Savoie qui font partie intégrante des Etats de Sa Majesté le Roi de Sardaigne sont comprises dans la neutralité suisse.
Il résulte en effet de ces traités, savoir: la déclaration des hautes Puissances du 29 Mars 18152 et l’acte d’accession de la Diète suisse du 12 Août 18153, l’acte final du Congrès de Vienne du 9 Juin 1815 (Art 92)4, la paix de Paris du 20 Novembre 18155 (Art. III), et l’acte du même jour portant reconnaissance et garantie de la neutralité perpétuelle de la Suisse et de l’inviolabilité de son territoire, que les parties de la Savoie désignées dans ces actes sont au bénéfice de la même neutralité que la Suisse, avec la clause spéciale que «toutes les fois que les Puissances voisines de la Suisse se trouveront en état d’hostilités ouvertes ou imminentes, les troupes de Sa Majesté le Roi de Sardaigne qui pourraient se trouver dans les provinces neutralisées, se retireront et pourront, à cet effet, passer par le Valais, si cela devient nécessaire; qu’aucunes autres troupes armées d’aucune Puissance ne pourront y stationner ni les traverser, sauf celles que la Confédération suisse jugerait à propos d’y placer.»6
Les dispositions précitées des traités généraux ont été expressément confirmées dans tous leurs points par le traité spécial qui a été conclu le 16 Mars 1816 entre la Confédération et Sa Majesté le Roi de Sardaigne.7
Si dès lors les circonstances le réclament et pour autant que la mesure sera nécessaire pour assurer et défendre sa neutralité et l’intégrité de son territoire, la Confédération suisse fera usage du droit qui lui a été conféré par les traités européens d’occuper les parties neutralisées de la Savoie. Mais il est bien entendu que, si la Confédération recourt à cette mesure, elle respectera scrupuleusement et sous tous les rapports les stipulations des traités, et entre autres celle qui dit que l’occupation militaire suisse ne portera aucun préjudice à l’administration établie par Sa Majesté Sarde dans les dites Provinces. Le Conseil fédéral déclare qu’il s’efforcera de se mettre d’accord avec le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Sardaigne au sujet des conditions spéciales d’une telle occupation.
Le Conseil fédéral se livre, en terminant, à l’espoir que ces déclarations aussi franches que loyales seront favorablement accueillies, et que les hautes Puissances sauront parfaitement apprécier le point de vue auquel il a dû se placer en présence de la situation politique actuelle et dans la prévision des éventualités qui peuvent surgir.8
- 1
- E 2/404.↩
- 2
- RO 1, p. 77-92.↩
- 3
- RO 1, p. 90-93.↩
- 4
- Martens, NR II, p. 379.↩
- 5
- Idem, p. 682.↩
- 6
- RO 1, p. 102-106.↩
- 7
- RO 1, p.l57.↩
- 8
- Publiée dans FF 1859 I, p. 236–237. Cette note a été adressée aux puissances signataires des traités de 1815 ainsi qu’à la Bavière, au Wurtemberg et au Grand-Duché de Bade et, sous une forme légèrement différente, à la Sardaigne (non reproduite). Les réponses des puissances sont publiées dans FF 1859 I, p. 415-423.↩
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